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Décret n°81-255 du 3 mars 1981
sur la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection

 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’agriculture et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, et notamment ses articles 1109, 1110, 1116, 1131 et 1641 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son annexe III (art. 71) ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25, complété par le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble les textes qui l’ont modifiéenotamment la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 pris pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 50-813 du 29 juin 1950 relatif au commerce du meuble, modifié par le décret n° 66-179 du 24 mars 1966 ;
Vu le décret n° 56-1181 du 21 novembre 1956 modifiant le tarif des commissaires-priseurs ;
Vu le décret n° 68-786 du 29 août 1968 relatif à la police du commerce de revendeurs d’objets mobiliers ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,  

Décrète :

Article 1 

·          Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 69 JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Les vendeurs habituels ou occasionnels d’oeuvres d’art ou d’objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l’acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu’ils auront avancées quant à la nature, la composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.

Article 2 

La dénomination d’une oeuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.
Lorsqu’une ou plusieurs parties de l’oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être informé.

Article 3 

A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une oeuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi du terme “par” ou “de” suivie de la désignation de l’auteur.
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’oeuvre.

Article 4 

L’emploi du terme “attribué à” suivi d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable.

Article 5 

L’emploi des termes “atelier de” suivis d’un nom d’artiste garantit que l’oeuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité ou sous sa direction.
La mention d’un atelier est obligatoirement suivie d’une indication d’époque dans le cas d’un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.

Article 6 

L’emploi des termes “école de” suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de l’oeuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s’appliquer qu’à une oeuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Lorsqu’il se réfère à un lieu précis, l’emploi du terme “école de” garantit que l’oeuvre a été exécutée pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.

Article 7 

Les expressions “dans le goût de”, “style”, “manière de”, “genre de”, “d’après”, “façon de”, ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de l’oeuvre, ou d’école.

Article 8 

Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une oeuvre d’art ou d’un objet de collection doit être désigné comme tel.

Article 9 

Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d’une oeuvre d’art originale au sens de l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention “Reproduction”.

Article 10 

Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 9 du présent décret sera passible des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Article 11 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et le ministre de la culture et de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1980.

Par le premier ministre :

RAYMOND BARRE.
 

Le ministre de la culture et de la communication,
JEAN-PHILIPPE LECAT.
 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
 

Le ministre de l’agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.

 

Version LEGIFRANCE consolidée au 7 juillet 2017.

 

 

 

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